1031.1. Malgré toute autre disposition d’une loi fiscale, une fiducie dont l’année d’imposition comprend un jour déterminé à son égard en vertu de l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 653 et qui doit payer pour cette année un impôt en vertu de la présente partie qui excède celui qu’elle aurait autrement eu à payer en l’absence de ces paragraphes, peut choisir, en la manière et dans le délai prescrits, si elle fournit au ministre des sûretés que ce dernier juge satisfaisantes pour le paiement d’un impôt dont le choix reporte l’échéance, de payer une partie ou la totalité de cet excédent en versements égaux, annuels et consécutifs, n’excédant pas dix, tel que spécifié dans son choix.
Le premier versement doit être fait au plus tard à la date à laquelle l’impôt aurait été à payer en l’absence du choix et chacun des versements subséquents doit être fait au plus tard au jour anniversaire de ce jour.
Un intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) doit être payé sur tout versement d’impôt ainsi fait pour la période qui s’étend de la date à laquelle l’impôt aurait été à payer en l’absence du choix, jusqu’au jour du paiement.
1994, c. 22, a. 324; 1995, c. 1, a. 165.