1031. Malgré toute autre disposition d’une loi fiscale et sous réserve du deuxième alinéa, un particulier auquel l’article 785.2 s’applique qui doit payer pour une année d’imposition un impôt qui excède celui qui aurait été payable en l’absence dudit article peut choisir, au moyen du formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il cesse de résider au Canada, s’il fournit au ministre des sûretés que ce dernier juge satisfaisantes, de payer une partie ou la totalité de cet excédent en versements annuels égaux, tel que spécifié dans son choix.
Pour l’application du premier alinéa:a) le nombre de versements annuels égaux spécifié dans le choix d’un particulier est réputé correspondre au moindre de six et de tout autre nombre que le particulier spécifie dans son choix;
b) le premier versement prévu au premier alinéa doit être fait au plus tard à la date d’échéance du solde qui est applicable au particulier pour l’année d’imposition au cours de laquelle il cesse de résider au Canada et les autres au plus tard à la même date des années subséquentes.
Un intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) doit être payé sur tout versement d’impôt ainsi fait pour la période s’étendant de la date à laquelle l’impôt aurait autrement été payable jusqu’au jour du paiement.
1973, c. 17, a. 117; 1974, c. 18, a. 33; 1995, c. 1, a. 164; 1995, c. 49, a. 229; 1997, c. 31, a. 120.