1029.9.4. Pour l’application de la présente partie et des règlements, le montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.9.1 à 1029.9.2.1 est réputé ne pas être un montant d’aide ni un paiement incitatif que le contribuable a reçu d’un gouvernement.
2003, c. 9, a. 366; 2019, c. 142019, c. 14, a. 4231.