1029.9.3.3. L’article 1029.9.3.2 ne s’applique pas à l’égard d’un contribuable, relativement à une société de personnes quelconque, lorsque le ministre est d’avis que l’interposition, entre ce contribuable et la société de personnes quelconque, d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes fait partie d’une opération ou d’une transaction, ou d’une série d’opérations ou de transactions, dont l’un des objets est de faire en sorte que le contribuable soit réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.9.2.1, un montant supérieur à celui qui, n’eût été cette interposition, aurait été ainsi réputé avoir été payé au ministre pour cette année d’imposition.
2019, c. 142019, c. 14, a. 4221.