1029.9.3. Le montant auquel réfère le premier alinéa des articles 1029.9.1 et 1029.9.2 à l’égard d’un contribuable pour une année d’imposition est égal à 2 % de l’ensemble des montants suivants :a) le revenu du contribuable pour l’année provenant de son emploi de chauffeur de taxi, calculé avant toute déduction en vertu du chapitre III du titre II du livre III ;
b) le revenu brut du contribuable pour l’année provenant de son entreprise de transport par taxi ;
c) le revenu brut du contribuable pour l’année provenant de la location de tout véhicule à moteur attaché à un permis de propriétaire de taxi dont il est le titulaire.