I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.9.0.2.3. Lorsqu’une dépense faite par un consortium de recherche admissible pour des recherches scientifiques et du développement expérimental consiste en l’acquisition d’un bien d’un membre de ce consortium ou en l’obtention d’un service fourni par un membre de ce consortium, le montant de cette dépense ne doit pas excéder le moindre de la juste valeur marchande du bien ou du service ou du coût ou du coût en capital du bien ou du service, selon le cas, pour le membre.
2005, c. 23, a. 145.