I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.9.0.1.2. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 126; 2001, c. 53, a. 219; 2021, c. 36, a. 105.
1029.8.9.0.1.2. Pour l’application de la section II.1, lorsque, dans le cadre d’un contrat de recherche universitaire ou d’un contrat de recherche admissible, une partie des recherches scientifiques et du développement expérimental prévus au contrat est effectuée par une personne donnée, autre que l’entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, partie au contrat, appelé «le cocontractant» dans le présent article, et que la demande de décision anticipée relative à ce contrat démontre, à la fois, que le cocontractant effectue lui-même la presque totalité de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental et qu’il conserve le contrôle général de l’exécution du contrat, le cocontractant est réputé effectuer lui-même les recherches scientifiques et le développement expérimental effectués par la personne donnée.
2000, c. 39, a. 126; 2001, c. 53, a. 219.