1029.8.81. Aux fins de déterminer, pour l’application de l’article 1029.8.79, les frais de garde admissibles d’un particulier pour une année d’imposition, l’ensemble de ses frais de garde d’enfants pour l’année est réputé égal à zéro, s’il est exonéré d’impôt pour l’année en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31). De même, pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «frais de garde d’enfants» prévue à l’article 1029.8.67 et des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.79, une personne est réputée ne pas être le conjoint admissible d’un particulier pour une année d’imposition si elle est exonérée d’impôt pour cette année en vertu de l’une des dispositions mentionnées au premier alinéa.
1995, c. 1, a. 162; 1995, c. 63, a. 208; 2007, c. 12, a. 208; 2009, c. 5, a. 470.