1029.8.80.2. Lorsque, au plus tard le 1er septembre d’une année d’imposition, un particulier en fait la demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, celui-ci peut verser par anticipation, selon les modalités prévues au deuxième alinéa et au titre du montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.79, un montant, appelé «montant de l’avance relative aux frais de garde» dans le présent article, égal au montant obtenu en appliquant à l’ensemble des frais de garde admissibles que le particulier estime devoir payer pour l’année le pourcentage approprié déterminé à l’article 1029.8.80.3 à son égard pour l’année, si les conditions suivantes sont remplies:a) le particulier réside au Québec au moment de la demande;
b) le particulier est soit un citoyen canadien, soit un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou une personne à qui l’asile est conféré au Canada par l’autorité canadienne compétente conformément à cette loi;
c) le particulier est le père ou la mère d’un enfant avec lequel il réside au moment de la demande;
d) au moment de la demande, le particulier est visé à la partie du paragraphe c de la définition de l’expression «frais de garde d’enfants» prévue à l’article 1029.8.67 qui précède le sous-paragraphe i;
e) la personne qui assure la garde d’un enfant du particulier confirme le tarif de garde et le nombre de jours au cours desquels l’enfant sera gardé pendant l’année;
f) le montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé, en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.79, avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année est supérieur à 1 000 $, sauf si le montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé, en vertu du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.116.5 et 1029.8.116.5.0.1, avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année est supérieur à 500 $;
g) le particulier a consenti à ce que les versements anticipés soient faits par dépôt direct dans un compte bancaire détenu dans une institution financière située au Québec.
Les modalités de versement du montant de l’avance relative aux frais de garde auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:a) lorsque le ministre reçoit du particulier la demande visée au premier alinéa au plus tard le 31 décembre de l’année précédente, le montant de l’avance relative aux frais de garde est payable en quatre versements anticipés égaux effectués au plus tard les 15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre de l’année;
b) lorsque le ministre reçoit du particulier la demande visée au premier alinéa après le 31 décembre de l’année précédente et au plus tard le 31 mars de l’année, le montant de l’avance relative aux frais de garde est payable en trois versements anticipés égaux effectués au plus tard les 15 avril, 15 juillet et 15 octobre de l’année;
c) lorsque le ministre reçoit du particulier la demande visée au premier alinéa après le 31 mars et au plus tard le 30 juin de l’année, le montant de l’avance relative aux frais de garde est payable en deux versements anticipés égaux effectués au plus tard les 15 juillet et 15 octobre de l’année;
d) lorsque le ministre reçoit du particulier la demande visée au premier alinéa après le 30 juin et au plus tard le 1er septembre de l’année, le montant de l’avance relative aux frais de garde est payable en un versement anticipé effectué au plus tard le 15 octobre de l’année.
Le particulier doit aviser le ministre, avec diligence, de tout événement qui est de nature à influer sur le montant de l’avance relative aux frais de garde et, à défaut, le ministre peut en suspendre le versement, le réduire ou cesser de le verser.
Lorsque, au moment de la demande visée au premier alinéa, un particulier a un conjoint, un seul d’entre eux peut faire cette demande pour l’année.
2005, c. 1, a. 260; 2009, c. 5, a. 469; 2009, c. 15, a. 333.