1029.8.80. Le pourcentage auquel réfère le premier alinéa de l’article 1029.8.79 à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition est de :a) 75 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année n’excède pas 28 705 $ ;
a.1) 74 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 28 705 $ mais n’excède pas 29 765 $ ;
a.2) 73 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 29 765 $ mais n’excède pas 30 830 $ ;
a.3) 72 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 30 830 $ mais n’excède pas 31 890 $ ;
a.4) 71 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 31 890 $ mais n’excède pas 32 950 $ ;
b) 70 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 32 950 $ mais n’excède pas 34 015 $ ;
b.1) 69 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 34 015 $ mais n’excède pas 35 080 $ ;
b.2) 68 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 35 080 $ mais n’excède pas 36 145 $ ;
b.3) 67 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 36 145 $ mais n’excède pas 37 205 $ ;
b.4) 66 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 37 205 $ mais n’excède pas 38 265 $ ;
c) 65 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 38 265 $ mais n’excède pas 39 330 $ ;
c.1) 64 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 39 330 $ mais n’excède pas 40 390 $ ;
c.2) 63 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 40 390 $ mais n’excède pas 41 460 $ ;
c.3) 62 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 41 460 $ mais n’excède pas 42 520 $ ;
c.4) 61 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 42 520 $ mais n’excède pas 43 580 $ ;
d) 60 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 43 580 $ mais n’excède pas 44 645 $ ;
d.1) 59 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 44 645 $ mais n’excède pas 45 705 $ ;
d.2) 58 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 45 705 $ mais n’excède pas 46 765 $ ;
d.3) 57 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 46 765 $ mais n’excède pas 47 835 $ ;
d.4) 56 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 47 835 $ mais n’excède pas 48 895 $ ;
e) 55 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 48 895 $ mais n’excède pas 49 965 $ ;
e.1) 54 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 49 965 $ mais n’excède pas 51 025 $ ;
e.2) 53 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 51 025 $ mais n’excède pas 52 085 $ ;
e.3) 52 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 52 085 $ mais n’excède pas 53 150 $ ;
f) 51 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 53 150 $ mais n’excède pas 54 215 $ ;
f.1) 50 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 54 215 $ mais n’excède pas 55 280 $ ;
f.2) 49 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 55 280 $ mais n’excède pas 56 340 $ ;
f.3) 48 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 56 340 $ mais n’excède pas 57 400 $ ;
g) 47 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 57 400 $ mais n’excède pas 58 465 $ ;
g.1) 46 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 58 465 $ mais n’excède pas 59 525 $ ;
g.2) 45 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 59 525 $ mais n’excède pas 60 595 $ ;
h) 44 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 60 595 $ mais n’excède pas 61 655 $ ;
h.1) 43 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 61 655 $ mais n’excède pas 62 715 $ ;
h.2) 42 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 62 715 $ mais n’excède pas 63 780 $ ;
h.3) 41 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 63 780 $ mais n’excède pas 64 840 $ ;
i) 40 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 64 840 $ mais n’excède pas 65 905 $ ;
j) 39 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 65 905 $ mais n’excède pas 66 970 $ ;
k) 38 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 66 970 $ mais n’excède pas 68 030 $ ;
l) 37 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 68 030 $ mais n’excède pas 69 095 $ ;
m) 36 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 69 095 $ mais n’excède pas 70 155 $ ;
n) 35 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 70 155 $ mais n’excède pas 71 220 $ ;
o) 34 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 71 220 $ mais n’excède pas 72 280 $ ;
p) 33 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 72 280 $ mais n’excède pas 73 345 $ ;
q) 32 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 73 345 $ mais n’excède pas 74 410 $ ;
r) 31 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 74 410 $ mais n’excède pas 75 470 $ ;
s) 30 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 75 470 $ mais n’excède pas 76 535 $ ;
t) 29 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 76 535 $ mais n’excède pas 77 595 $ ;
u) 28 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 77 595 $ mais n’excède pas 78 655 $ ;
v) 27 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 78 655 $ mais n’excède pas 79 725 $ ;
w) 26 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 79 725 $.