1029.8.76. La personne à laquelle l’article 1029.8.68, les paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.70, le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.71 et le paragraphe c du deuxième alinéa de cet article font référence, pour une année d’imposition, est un enfant admissible à l’égard duquel les paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour cette année.
1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 85, a. 266; 1998, c. 16, a. 236; 2005, c. 38, a. 288.