1029.8.74. Lorsqu’un particulier est, pendant la totalité ou une partie d’une année d’imposition, absent du Canada mais réside au Québec, les règles suivantes s’appliquent:a) la définition de l’expression «frais de garde d’enfants» prévue à l’article 1029.8.67 doit, pour cette année à l’égard de ce particulier, se lire sans tenir compte des passages «au Canada,» et «résidant au Canada»;
b) le paragraphe a de l’article 1029.8.69 doit, pour cette année à l’égard de ce particulier, lorsque les frais y visés ont été payés à une personne ne résidant pas au Canada, se lire sans tenir compte du passage «et contenant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier».