1029.8.68.1. Pour l’application de la présente section à un particulier pour l’une des années d’imposition 2020 et 2021, la définition de l’expression «frais de garde d’enfants» prévue à l’article 1029.8.67 doit, relativement à toute période de l’année au cours de laquelle le particulier, ou son conjoint admissible pour l’année, avait droit à des montants visés à l’un des paragraphes c, c.1 et e.2 à e.6 de l’article 311, à l’égard de cette année, se lire en remplaçant son paragraphe b par le suivant:«b) au moment où ils sont engagés, le particulier, ou, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 1029.8.81, son conjoint admissible pour l’année, réside avec l’enfant;».