I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.68. Pour l’application de la définition de l’expression «frais de garde d’enfants» prévue à l’article 1029.8.67, les frais de garde d’enfants d’un particulier pour une année d’imposition n’incluent pas les montants payés pour un enfant admissible du particulier qui fréquente, pendant l’année, un pensionnat ou une colonie de vacances dans la mesure où ils excèdent au total 275 $ par semaine lorsque l’enfant est une personne visée à l’article 1029.8.76, 200 $ par semaine lorsque l’enfant est âgé de moins de sept ans le 31 décembre de cette année, ou qui l’aurait été s’il avait alors été vivant, ou 125 $ par semaine dans les autres cas, et cela pour chaque semaine de l’année pendant laquelle l’enfant a fréquenté le pensionnat ou la colonie de vacances, ni les frais médicaux visés aux articles 752.0.11 à 752.0.13.0.1 ou autres montants payés pour des soins médicaux ou d’hospitalisation, ni l’habillement, le transport ou les frais pour des services d’enseignement général ou spécifique, les frais de pension ou les frais de logement, autres que de tels frais prévus à cette définition.
1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 14, a. 237; 2000, c. 39, a. 192; 2001, c. 51, a. 196; 2003, c. 2, a. 279; 2009, c. 5, a. 461; 2017, c. 1, a. 312.
1029.8.68. Pour l’application de la définition de l’expression «frais de garde d’enfants» prévue à l’article 1029.8.67, les frais de garde d’enfants d’un particulier pour une année d’imposition n’incluent pas les montants payés pour un enfant admissible du particulier qui fréquente, pendant l’année, un pensionnat ou une colonie de vacances dans la mesure où ils excèdent au total 250 $ par semaine lorsque l’enfant est une personne visée à l’article 1029.8.76, 175 $ par semaine lorsque l’enfant est âgé de moins de sept ans le 31 décembre de cette année, ou qui l’aurait été s’il avait alors été vivant, ou 100 $ par semaine dans les autres cas, et cela pour chaque semaine de l’année pendant laquelle l’enfant a fréquenté le pensionnat ou la colonie de vacances, ni les frais médicaux visés aux articles 752.0.11 à 752.0.13.0.1 ou autres montants payés pour des soins médicaux ou d’hospitalisation, ni l’habillement, le transport ou les frais pour des services d’enseignement général ou spécifique, les frais de pension ou les frais de logement, autres que de tels frais prévus à cette définition.
1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 14, a. 237; 2000, c. 39, a. 192; 2001, c. 51, a. 196; 2003, c. 2, a. 279; 2009, c. 5, a. 461.
1029.8.68. Pour l’application de la définition de l’expression « frais de garde d’enfants » prévue à l’article 1029.8.67, les frais de garde d’enfants n’incluent pas les dépenses payées pour un enfant admissible qui fréquente, pendant une année d’imposition, un pensionnat ou une colonie de vacances dans la mesure où elles excèdent au total 250 $ par semaine par enfant admissible qui est une personne visée à l’article 1029.8.76, 175 $ par semaine par enfant admissible qui est âgé de moins de sept ans le 31 décembre de cette année ou qui l’aurait été s’il avait alors été vivant et 100 $ par semaine pour tout autre enfant admissible, et cela pour chaque semaine de l’année pendant laquelle l’enfant a fréquenté le pensionnat ou la colonie de vacances, ni les frais médicaux visés aux articles 752.0.11 à 752.0.13.0.1 ou autres dépenses payées pour des soins médicaux ou d’hospitalisation, ni l’habillement, le transport ou les frais pour des services d’enseignement général ou spécifique, les frais de pension ou les frais de logement, autres que de tels frais prévus à cette définition.
1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 14, a. 237; 2000, c. 39, a. 192; 2001, c. 51, a. 196; 2003, c. 2, a. 279.