1029.8.67.1.Pour l’application de la présente section, les frais de garde d’enfants d’un particulier pour une année d’imposition comprennent, malgré la définition de cette expression prévue à l’article 1029.8.67, les frais engagés pour assurer la garde d’un enfant pendant toute période de l’année où le particulier, ou son conjoint admissible pour l’année, reçoit des prestations liées à une naissance ou à une adoption en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou d’une loi semblable d’une province autre que le Québec.