1029.8.67. Dans la présente section, l’expression:«conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«enfant admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne soit un enfant du particulier ou de son conjoint, soit un enfant qui est à la charge du particulier ou de son conjoint et dont le revenu pour l’année n’excède pas 10 482 $, si, dans tous les cas, à un moment quelconque de l’année, l’enfant est soit âgé de moins de 16 ans, soit à la charge du particulier ou de son conjoint et atteint d’une infirmité mentale ou physique;
«établissement d’enseignement admissible» désigne un établissement d’enseignement visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 ou une école secondaire;
«frais de garde admissibles» d’un particulier pour une année d’imposition désigne le moindre des montants suivants:a) un montant qui, sous réserve de l’article 1029.8.69 et du premier alinéa de l’article 1029.8.81, est égal à l’ensemble de ses frais de garde d’enfants pour l’année;
b) le total de 13 220 $ par enfant admissible du particulier pour l’année qui est une personne visée à l’article 1029.8.76 et qui fait l’objet de frais de garde d’enfants visés au paragraphe a, de 9 660 $ par enfant admissible du particulier pour l’année qui est âgé de moins de sept ans le 31 décembre de cette année, ou l’aurait été s’il avait alors été vivant, et qui fait l’objet de tels frais, et de 5 085 $ pour tout autre enfant admissible du particulier pour l’année qui fait l’objet de tels frais;
«frais de garde d’enfants» d’un particulier pour une année d’imposition désigne des frais qui ne sont ni prescrits, ni exclus en vertu de l’article 1029.8.68 et qui remplissent les conditions suivantes:a) ils sont engagés au cours de l’année dans le but d’assurer, à un enfant admissible du particulier pour l’année, des services de garde d’enfants au Canada comprenant soit des services de garde assurés par un autre particulier ou par une garderie, soit des services assurés dans un pensionnat ou une colonie de vacances;
b) ils sont engagés pour permettre au particulier, ou, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 1029.8.81, à son conjoint admissible pour l’année, qui réside avec l’enfant au moment où les frais sont engagés:i. soit de remplir les fonctions d’une charge ou d’un emploi;
ii. soit d’exploiter une entreprise, seul ou comme associé y participant activement;
iii. soit d’effectuer de la recherche ou un travail semblable pour lequel il a reçu une subvention;
iv. soit de fréquenter un établissement d’enseignement admissible, à titre d’élève inscrit à un programme d’enseignement d’une durée minimale de trois semaines consécutives qui prévoit que chacun des élèves inscrits à ce programme doit consacrer au moins 10 heures par semaine aux cours ou aux travaux de ce programme, ou au moins 12 heures par mois aux cours de ce programme, selon le cas;
v. soit de se chercher activement un emploi;
c) ils sont payés par le particulier, ou par son conjoint admissible pour l’année, pour des services rendus dans l’année par une personne résidant au Canada qui n’est pas, au moment où les services sont rendus, l’une des personnes suivantes:i. le père ou la mère de l’enfant;
ii. une personne avec laquelle le particulier vit maritalement;
iii. une personne qui réside avec le particulier et pour qui l’enfant à l’égard duquel les frais ont été engagés est un enfant admissible pour l’année;
iv. une personne âgée de moins de 18 ans et liée au particulier ou à la personne avec laquelle le particulier vit maritalement;
v. une personne à l’égard de laquelle soit le particulier, soit une personne qui réside avec le particulier et pour qui l’enfant à l’égard duquel les frais ont été engagés est un enfant admissible pour l’année, déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de l’un des articles 752.0.1 et 776.41.14;
«revenu familial» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année et du revenu, pour l’année, de la personne qui est son conjoint admissible pour l’année.