1029.8.66.5.6. Le ministre peut exiger du particulier qui lui fait une demande de versements anticipés visée au premier alinéa de l’article 1029.8.66.5.3 un document ou un renseignement autre que ceux prévus aux premier et troisième alinéas de cet article, s’il estime qu’il est nécessaire pour l’appréciation de cette demande.
2017, c. 12017, c. 1, a. 3101.