I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.66.5.4. Le pourcentage auquel le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.66.5.3 fait référence pour une année d’imposition à l’égard d’un particulier qui a un conjoint au moment de la demande visée au premier alinéa de cet article est de:
a)  80% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année n’excède pas 50 000 $;
b)  75% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 50 000 $ mais n’excède pas 55 932 $;
c)  70% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 55 932 $ mais n’excède pas 61 864 $;
d)  65% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 61 864 $ mais n’excède pas 67 797 $;
e)  60% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 67 797 $ mais n’excède pas 73 729 $;
f)  55% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 73 729 $ mais n’excède pas 79 661 $;
g)  50% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 79 661 $ mais n’excède pas 85 593 $;
h)  45% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 85 593 $ mais n’excède pas 91 525 $;
i)  40% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 91 525 $ mais n’excède pas 97 458 $.
2017, c. 1, a. 310.