1029.8.66.5. Lorsque, pour une année d’imposition, plus d’un particulier pourrait, en l’absence du présent article, être réputé avoir payé au ministre, pour l’année, un montant en vertu de l’article 1029.8.66.2, aucun montant supérieur à celui prévu à cet article, pour l’année, ne peut être réputé avoir été payé au ministre, pour l’année, en vertu de cet article.
Lorsque ces particuliers ne s’entendent pas sur la partie du montant que chacun serait, en l’absence du présent article, réputé avoir payé au ministre, celui-ci peut déterminer la partie de ce montant pour l’année.