1029.8.66.10. Lorsque, pour une année d’imposition, plus d’un particulier peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’article 1029.8.66.9 à l’égard d’un même enfant admissible, le total des montants que chacun de ces particuliers serait autrement réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article pour l’année, relativement à cet enfant admissible, ne peut excéder le montant donné qu’un seul d’entre eux serait réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article pour l’année, relativement à cet enfant admissible, si les dépenses admissibles de ce seul particulier pour l’année étaient constituées de la totalité des dépenses admissibles, déterminées par ailleurs à l’égard de cet enfant admissible, de l’ensemble de ces particuliers pour l’année.
Lorsque ces particuliers ne s’entendent pas sur la partie du montant donné que chacun serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.66.9, celui-ci peut déterminer la partie de ce montant qui est réputée payée par chacun en vertu de cet article.