1029.8.65. Un particulier ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’article 1029.8.63 pour une année d’imposition à l’égard de l’adoption par le particulier d’une personne, si lui-même ou son conjoint est exonéré d’impôt pour l’année en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
1995, c. 1, a. 162; 1995, c. 63, a. 206; 2007, c. 12, a. 205.