«frais admissibles» à l’égard de l’adoption par un particulier d’une personne, désigne les frais suivants dans la mesure où ils sont raisonnables et payés après la présentation d’une demande d’inscription auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux ou d’un organisme agréé:a) les frais de justice, les frais extrajudiciaires ou administratifs en vue d’obtenir un certificat admissible ou un jugement admissible, selon le cas, à l’égard de l’adoption par le particulier de cette personne ;
b) les frais reliés à l’évaluation psychosociale visée au troisième alinéa de l’article 71.7 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) et effectuée en vue de l’adoption par le particulier de cette personne; c) les frais reliés à la traduction de documents relatifs à l’adoption par le particulier de cette personne;
d) les frais de voyage, à l’égard de l’adoption par le particulier de cette personne, appelée «enfant adopté» dans le présent paragraphe, des personnes suivantes:i. l’enfant adopté, si le voyage lui permet d’intégrer l’établissement domestique autonome du particulier ou de son conjoint;
ii. la personne qui escorte l’enfant adopté lors du voyage visé au sous-paragraphe i, si ni le particulier ni son conjoint n’accompagnent l’enfant adopté pendant qu’il est ainsi escorté;
e) les frais de voyage et de séjour, à l’égard de l’adoption par le particulier de cette personne, du particulier et, le cas échéant, de son conjoint, dans la mesure où le voyage effectué est nécessaire ;
f) les frais exigés par un organisme agréé qui effectue, pour le particulier, les démarches en vue de l’adoption par ce dernier de cette personne;
g) les frais exigés par une institution étrangère qui subvient aux besoins de cette personne au cours d’une période qui précède le moment où celle-ci vit ordinairement avec le particulier;
h) les frais inhérents à une exigence imposée par une autorité gouvernementale à l’égard de l’adoption par le particulier de cette personne;
«jugement admissible» à l’égard de l’adoption par un particulier d’une personne, désigne l’un des jugements suivants:a) le jugement rendu par un tribunal de juridiction québécoise en reconnaissance d’une décision d’adoption par le particulier de cette personne rendue hors du Québec ;
b) le jugement d’adoption par le particulier de cette personne rendu par un tribunal de juridiction québécoise, à l’exception d’un jugement visé au deuxième alinéa de l’article 1 de la Loi sur les adoptions d’enfants domiciliés en République populaire de Chine ;