1029.8.61.96.4. Lorsque, pour une année d’imposition, plus d’un particulier pourrait, en l’absence du présent article, être réputé avoir payé un montant au ministre, pour l’année, en vertu de l’article 1029.8.61.96.3 à l’égard d’une même personne qui est un proche admissible de ces particuliers, aucun montant supérieur à celui prévu à cet article, pour l’année, à l’égard de cette personne, ne peut être réputé avoir été payé au ministre, pour l’année, en vertu de cet article à l’égard de cette personne.
Lorsque ces particuliers ne s’entendent pas sur la partie du montant que chacun serait, en l’absence du présent article, réputé avoir payé au ministre, celui-ci peut déterminer la partie de ce montant pour l’année.
2019, c. 142019, c. 14, a. 3871.