1029.8.61.96.24. Le ministre peut exiger du particulier qui lui fait une demande de versements anticipés visée au premier alinéa de l’article 1029.8.61.96.23 un document ou un renseignement autre que ceux prévus à cet alinéa, s’il estime qu’il est nécessaire pour l’appréciation de cette demande.
2021, c. 142021, c. 14, a. 15411.