1029.8.61.96.19. Lorsque, au cours d’une année d’imposition, plus d’un particulier, de façon concomitante ou non, habite ordinairement, pendant au moins 90 jours, avec une même personne un établissement domestique autonome visé à la définition de l’expression «période de cohabitation minimale» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.61.96.10 ou apporte à cette même personne, pendant au moins 90 jours, une aide de la manière décrite à la définition de l’expression «période de soutien minimale» prévue à cet alinéa, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer le montant que chacun de ces particuliers est réputé avoir payé au ministre, pour l’année, en vertu de l’un des articles 1029.8.61.96.12 et 1029.8.61.96.13 à l’égard de cette personne:a) pour le calcul des périodes minimales de 365 jours consécutifs et de 183 jours dans l’année prévues à chacune de ces définitions relativement à cette personne, ces particuliers sont réputés un seul et même particulier et, pour plus de précision, ne sont comptabilisés qu’une seule fois les jours où, de façon concomitante, ces particuliers habitent ainsi avec la personne ou lui apportent une telle aide;
b) le total des montants que chacun de ces particuliers est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.61.96.12 et 1029.8.61.96.13, pour l’année, à l’égard de cette personne, ne peut excéder le montant donné qu’un seul d’entre eux serait réputé avoir payé au ministre pour l’année, en vertu de l’un de ces articles, si cette personne n’était une personne aidée admissible ou un proche aîné admissible, selon le cas, que relativement à ce particulier;
c) lorsque ces particuliers ne s’entendent pas sur la partie du montant donné que chacun est réputé avoir payée au ministre pour l’année, en vertu de l’un de ces articles, celui-ci peut déterminer la partie de ce montant qui est réputée payée par chacun en vertu de cet article et, aux fins de cette détermination, la priorité est accordée à une période de cohabitation par rapport à une période de soutien.