1029.8.61.96.18. Un particulier ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’un des articles 1029.8.61.96.12 et 1029.8.61.96.13 pour une année d’imposition à l’égard d’une personne si, selon le cas:a) le particulier est lui-même un proche aîné admissible ou une personne aidée admissible à l’égard duquel un autre particulier est réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu de la présente section;
b) cette personne est un proche aîné admissible ou une personne aidée admissible à l’égard duquel le particulier est réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu d’une autre disposition de la présente section;
c) le particulier a reçu, ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, une rémunération sous quelque forme que ce soit pour l’aide qu’il prodigue à la personne.