I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.96.17. Le montant déterminé en vertu de l’article 1029.8.61.96.12, à l’égard d’une personne qui est une personne aidée admissible relativement à un particulier, et pris en considération aux fins de calculer le montant que le particulier est réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article 1029.8.61.96.12 pour une année d’imposition doit être réduit du montant que représente la partie d’une prestation d’aide financière reçue dans cette année par le particulier ou, le cas échéant, son conjoint pour l’année, à l’égard de cette personne, en vertu de l’un des chapitres I, II et V du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), qui est attribuable au montant d’ajustement pour un enfant à charge majeur qui est handicapé et qui fréquente un établissement d’enseignement secondaire en formation générale prévu au deuxième alinéa de l’article 75 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1).
2021, c. 14, a. 154.