I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.96.14. Pour l’application des articles 1029.8.61.96.12 et 1029.8.61.96.13, un particulier qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
2021, c. 14, a. 154.