I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.96.13. Un particulier qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition et qui, pendant l’année, n’est pas une personne à la charge d’un autre particulier est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun correspond, à l’égard de chaque personne qui a atteint l’âge de 70 ans avant la fin de l’année ou, si elle est décédée dans l’année, avait atteint cet âge au moment de son décès et qui, pendant toute sa période de cohabitation minimale avec le particulier pour l’année, est un proche aîné admissible du particulier, à un montant de 1 250 $.
2021, c. 14, a. 154; 2024, c. 11, a. 125.
1029.8.61.96.13. Un particulier qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition et qui, pendant l’année, n’est pas une personne à la charge d’un autre particulier, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun correspond, à l’égard de chaque personne qui, pendant toute sa période de cohabitation minimale avec le particulier pour l’année, est un proche aîné admissible du particulier pour l’année, à un montant de 1 250 $.
2021, c. 14, a. 154.