I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.96.1. (Abrogé).
2019, c. 14, a. 387; 2021, c. 14, a. 153.
1029.8.61.96.1. Dans la présente section, l’expression:
«installation du réseau public» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.61.1;
«période de soutien minimale» d’une personne par un particulier pour une année d’imposition désigne une période d’au moins 365 jours consécutifs qui commence dans l’année ou l’année précédente et au cours de laquelle le particulier apporte à cette personne, à titre gratuit, une aide de façon régulière et constante en l’assistant dans l’accomplissement d’une activité courante de la vie quotidienne lorsque, à la fois:
a)  cette période comprend au moins 183 jours dans l’année;
b)  la personne est, au cours de cette période, âgée d’au moins 18 ans;
«proche admissible» d’un particulier désigne une personne à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a)  elle est l’enfant, le petit-fils, la petite-fille, le neveu, la nièce, le frère, la sœur, le père, la mère, l’oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère, le grand-oncle ou la grand-tante du particulier ou de son conjoint, ou tout autre ascendant en ligne directe du particulier ou de son conjoint;
b)  elle est atteinte d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont tels que soit la capacité de cette personne d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée, soit la capacité de cette personne d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne;
c)  la déficience dont elle est atteinte fait en sorte qu’elle a besoin d’assistance pour accomplir une activité courante de la vie quotidienne;
d)  le logement qui constitue son lieu principal de résidence est situé au Québec;
e)  ce logement n’est pas situé dans une résidence privée pour aînés, dans une installation maintenue par un établissement privé non conventionné qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans une installation du réseau public;
«résidence privée pour aînés» a le sens que lui donnerait l’article 1029.8.61.1 si la définition de cette expression se lisait sans tenir compte de «pour un mois donné» et de «, au début du mois donné,».
Pour l’application de la définition de l’expression «proche admissible» prévue au premier alinéa, une personne qui, immédiatement avant son décès, était le conjoint d’un particulier est réputée un conjoint de ce particulier.
2019, c. 14, a. 387.