1029.8.61.94.1. Pour l’application de l’article 1029.8.61.93, lorsque, en l’absence du présent article, deux personnes seraient mutuellement des proches admissibles et que chacune de ces personnes serait réputée avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition un montant en vertu de cet article 1029.8.61.93 à l’égard de l’autre personne, une seule de ces personnes peut être considérée comme le proche admissible d’un particulier.