1029.8.61.91. Dans la présente section, l’expression:«période de cohabitation minimale» d’une personne pour une année d’imposition est une période de cohabitation de cette personne d’au moins 365 jours consécutifs qui commence dans l’année ou dans l’année précédente lorsque, à la fois:a) cette période comprend au moins 183 jours dans l’année;
b) la personne a, avant la fin de l’année, atteint l’âge de 70 ans ou, si elle est décédée dans l’année, avait atteint cet âge au moment de son décès;
«proche admissible» d’un particulier désigne une personne à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:a) elle est le conjoint du particulier;
b) elle est atteinte d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont tels que soit la capacité de cette personne d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée, soit la capacité de cette personne d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne;
c) la déficience dont elle est atteinte fait qu’elle est incapable de vivre seule;
«résidence pour personnes âgées» désigne un immeuble d’habitation collective où sont offertes, contre le paiement d’un loyer, des unités de logement destinées à des personnes âgées et une gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l’aide à la vie domestique ou à la vie sociale.