I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.87. (Abrogé).
2011, c. 34, a. 100; 2021, c. 14, a. 153.
1029.8.61.87. Pour l’application de l’article 1029.8.61.85, une personne est à la charge d’un particulier pendant une année d’imposition si ce particulier n’est pas son conjoint et a déduit, pour l’année, à l’égard de cette personne, un montant en vertu de l’un des articles 752.0.1 à 752.0.7, 752.0.11 à 752.0.18.0.1 et 776.41.14.
2011, c. 34, a. 100.