1029.8.61.84. Les premier et deuxième alinéas de l’article 752.0.17 s’appliquent afin de déterminer si une personne a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont tels que soit la capacité de cette personne d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée, soit la capacité de cette personne d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne.
Aux fins de déterminer si un particulier est réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.61.85, pour une année d’imposition, à l’égard d’un proche admissible, toute personne visée à cet article 1029.8.61.85 doit fournir par écrit, sur demande écrite du ministre, les renseignements requis relativement à la déficience de ce proche admissible et à ses effets sur lui ou relativement aux soins thérapeutiques qui, le cas échéant, doivent lui être administrés.