1029.8.61.82. Aux fins d’appliquer la présente section à une année d’imposition pour laquelle plusieurs particuliers pourraient, en l’absence du présent article, être réputés avoir payé un montant au ministre, en vertu de l’article 1029.8.61.80, à l’égard de frais engagés dans l’année pour des services spécialisés de relève qui sont fournis au bénéfice d’une même personne, cette personne est réputée, pour tout moment où un montant au titre de ces frais a été engagé, n’être le proche admissible que de celui de ces particuliers qui est son principal soutien pour l’année.