1029.8.61.72. Lorsqu’un particulier est réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’article 1029.8.61.73 pour une année d’imposition en reconnaissance de services de relève bénévole qu’il a fournis à un aidant naturel à l’égard d’un bénéficiaire des soins, cet aidant naturel ou ce bénéficiaire des soins doit fournir par écrit, sur demande écrite du ministre, les renseignements requis relativement à la déficience ou au trouble du développement, selon le cas, de ce bénéficiaire des soins et à ses effets sur celui-ci ou relativement aux soins thérapeutiques qui, le cas échéant, doivent lui être administrés.