1029.8.61.70. Lorsque, pour une année d’imposition, plus d’un particulier pourrait, en l’absence du présent article, être réputé avoir payé au ministre, pour l’année, un montant en vertu de l’article 1029.8.61.64 à l’égard d’une même personne, aucun montant supérieur à celui prévu à cet article, pour l’année, à l’égard de cette personne, ne peut être réputé avoir été payé au ministre, pour l’année, en vertu de cet article à l’égard de cette personne.
Lorsque ces particuliers ne s’entendent pas sur la partie du montant que chacun serait, en l’absence du présent article, réputé avoir payé au ministre, celui-ci peut déterminer la partie de ce montant pour l’année.