1029.8.61.6.3. Le ministre peut, à un moment donné, cesser de verser par anticipation à un particulier un montant prévu à l’article 1029.8.61.6 pour une année d’imposition donnée, ou en suspendre le versement, lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) le particulier, ou son conjoint au moment de la demande visée au premier alinéa de l’article 1029.8.61.6 pour l’année donnée, a reçu un montant que le ministre lui a versé par anticipation en vertu de cet article pour une année d’imposition antérieure et n’a pas, au moment donné, produit une déclaration fiscale pour l’année antérieure;
b) le moment donné est postérieur à la date d’échéance de production qui est applicable à la personne visée au paragraphe a pour l’année antérieure.