1029.8.61.68. Un particulier ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’article 1029.8.61.64 pour une année d’imposition à l’égard d’une personne qui est un proche admissible du particulier si lui-même, ou la personne qui est son conjoint pendant la période d’hébergement minimale de la personne pour l’année relativement au particulier, est exonéré d’impôt pour l’année en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
2005, c. 38, a. 285; 2007, c. 12, a. 204.