1029.8.61.6. Le gestionnaire autorisé doit, lorsqu’il exécute, pour le compte d’un particulier admissible relativement à une dépense admissible effectuée par ce dernier dans une année d’imposition, un ordre de paiement au moyen du mécanisme de paiement visé, verser par anticipation, selon les modalités convenues avec le ministre, à ce particulier admissible ou à son représentant légal, un montant égal à 23 % de cette dépense admissible, au titre du montant que le particulier est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.61.5 pour l’année.
Toutefois, pour l’application du premier alinéa, l’ensemble des dépenses admissibles, pour une année d’imposition, à l’égard desquelles le gestionnaire autorisé doit verser, pour cette année d’imposition, un montant au particulier admissible ou à son représentant légal ne peut excéder 12 000 $.
2000, c. 39, a. 190; 2006, c. 13, a. 172.