1029.8.61.5.3. Lorsqu’une déclaration fiscale visée à l’article 1000 est produite pour une année d’imposition par un particulier admissible pour l’année, qu’aucun montant constituant, en vertu de l’article 1029.8.61.2.5, une dépense admissible effectuée par le particulier admissible dans l’année n’est inclus par celui-ci dans l’ensemble visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.5 pour l’année et que le ministre détient des renseignements lui permettant de conclure que le particulier admissible aurait pu inclure un tel montant dans cet ensemble, les règles suivantes s’appliquent:a) cet ensemble est réputé comprendre le total des montants dont chacun représente le montant qui aurait été déterminé, en vertu de l’article 1029.8.61.2.5, au titre d’une dépense admissible effectuée par le particulier admissible dans l’année si le plus élevé des montants auxquels le premier alinéa de cet article 1029.8.61.2.5 fait référence avait été le montant de 600 $ visé au paragraphe a de cet alinéa ou celui qui le remplace conformément au deuxième alinéa de cet article, le cas échéant;
b) l’article 1029.8.61.5 doit, à l’égard d’une dépense admissible dont le montant est inclus dans cet ensemble en raison de l’application du paragraphe a, se lire, d’une part, sans tenir compte, dans la partie de son cinquième alinéa qui précède le paragraphe a, de «le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que» et, d’autre part, sans tenir compte du paragraphe a de ce cinquième alinéa.