1029.8.61.5.1. Lorsque, pour une année d’imposition, un particulier admissible est le conjoint admissible d’un autre particulier admissible, les règles suivantes s’appliquent:a) un seul de ces particuliers admissibles est réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 1029.8.61.5;
b) la dépense admissible effectuée dans l’année par le conjoint admissible du particulier admissible visé au paragraphe a est réputée une dépense admissible effectuée dans l’année par ce particulier, dans la mesure où le montant d’une telle dépense n’est pas inclus par ailleurs dans l’ensemble des montants dont chacun est une dépense admissible effectuée dans l’année par le particulier admissible;
c) le montant déterminé pour l’année en vertu du quatrième alinéa de l’article 1029.8.61.5 à l’égard du particulier admissible visé au paragraphe a doit être augmenté du montant qui serait déterminé pour l’année en vertu de cet alinéa à l’égard de son conjoint admissible si la présente section se lisait sans tenir compte du présent article.