1029.8.61.5. Un particulier admissible qui, dans une année d’imposition, effectue une dépense admissible et qui produit, pour cette année, une déclaration fiscale visée à l’article 1000, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, un montant égal à 25 % de l’ensemble des montants dont chacun représente une dépense admissible.
Toutefois, pour l’application du premier alinéa, l’ensemble des montants dont chacun est une dépense admissible effectuée par un particulier admissible dans une année d’imposition ne peut excéder 15 000 $.
Un particulier admissible ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition à l’égard d’une dépense admissible que s’il présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’il doit produire pour l’année, l’un des documents suivants :a) lorsque le particulier admissible habite un logement qui constitue un établissement domestique autonome ou une chambre visée à l’article 1029.8.61.1.1 et que la dépense admissible comprend une partie du montant du loyer, une copie de la déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, transmise par le locateur ;
b) lorsque le particulier admissible habite un immeuble en copropriété divise et que la dépense admissible comprend un montant au titre des charges résultant de la copropriété, une copie de la déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, transmise par le syndicat des copropriétaires.
Aux fins de calculer les versements qu’un particulier admissible pour une année d’imposition est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, ce particulier est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :a) l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b) l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Un particulier admissible visé au premier alinéa doit conserver ses factures et autres pièces justificatives relatives aux services admissibles pendant six ans après la dernière année à laquelle elles se rapportent.
2000, c. 39, a. 190; 2002, c. 9, a. 117; 2006, c. 36, a. 197.