1029.8.61.46. Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard du conjoint visé d’un particulier relativement à un montant à payer aux termes de l’article 1029.8.61.45, et le présent livre s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette cotisation comme si elle avait été établie aux termes du titre II.
2005, c. 1, a. 257; 2010, c. 25, a. 180.