I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.2.3. (Abrogé).
2009, c. 15, a. 317; 2011, c. 1, a. 82; 2013, c. 10, a. 129.
1029.8.61.2.3. Le montant qui, pour l’application du paragraphe b de l’article 1029.8.61.2.1, doit être établi, pour un mois donné d’une année d’imposition, à l’égard d’une unité de logement d’un particulier admissible, correspond au moindre des montants suivants:
a)  le montant égal à 75% du loyer admissible de l’unité de logement pour ce mois, lorsque le particulier admissible est une personne non autonome à la fin du mois donné, et dans le cas contraire, à 65% de ce loyer admissible, dans la mesure où ce loyer admissible est payé;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

A + B + C + D + E + F.

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente un montant égal au plus élevé de 10,5% du loyer admissible de l’unité de logement pour le mois donné et de 150 $, sans toutefois excéder 300 $;
b)  la lettre B représente, lorsque le particulier admissible bénéficie, pour le mois donné, d’un service de buanderie qui est fourni pour l’entretien de la literie ou des vêtements au moins une fois par semaine, tel que cela est indiqué dans l’annexe au bail de l’unité de logement, un montant égal au plus élevé de 3,5% du loyer admissible de l’unité de logement pour ce mois et de 50 $, sans toutefois excéder 100 $;
c)  la lettre C représente, lorsque le particulier admissible bénéficie, pour le mois donné, d’un service d’entretien ménager qui est fourni au moins une fois par deux semaines, tel que cela est indiqué dans l’annexe au bail de l’unité de logement, un montant égal au plus élevé de 3,5% du loyer admissible de l’unité de logement pour ce mois et de 50 $, sans toutefois excéder 100 $;
d)  la lettre D représente, lorsque le particulier admissible bénéficie, pour le mois donné, d’un service alimentaire quotidien relatif à la préparation ou à la livraison d’au moins un des trois repas, parmi le déjeuner, le dîner et le souper, tel que cela est indiqué dans l’annexe au bail de l’unité de logement, un montant égal:
i.  au plus élevé de 7% du loyer admissible de l’unité de logement pour ce mois et de 100 $, sans toutefois excéder 200 $, si le service alimentaire est fourni à l’égard d’un repas par jour;
ii.  au plus élevé de 10,5% du loyer admissible de l’unité de logement pour ce mois et de 150 $, sans toutefois excéder 300 $, si le service alimentaire est fourni à l’égard de deux repas par jour;
iii.  au plus élevé de 13,5% du loyer admissible de l’unité de logement pour ce mois et de 200 $, sans toutefois excéder 400 $, si le service alimentaire est fourni à l’égard de trois repas par jour;
e)  la lettre E représente, lorsque le particulier admissible bénéficie, pour le mois donné, d’un service assurant la présence d’une personne qui est membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec ou de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec pour une période d’au moins trois heures par jour, tel que cela est indiqué dans l’annexe au bail de l’unité de logement, un montant égal au plus élevé de 7% du loyer admissible de l’unité de logement pour ce mois et de 100 $, sans toutefois excéder 200 $;
f)  la lettre F représente, lorsque le particulier admissible bénéficie, pour le mois donné, d’un service assurant la présence d’un préposé aux soins personnels pour une période d’au moins sept heures par jour, tel que cela est indiqué dans l’annexe au bail de l’unité de logement, l’ensemble des montants suivants:
i.  le plus élevé de 7% du loyer admissible de l’unité de logement pour ce mois et de 100 $, sans toutefois excéder 200 $;
ii.  lorsque le particulier admissible est une personne non autonome à la fin du mois, le plus élevé de 7% du loyer admissible de l’unité de logement pour ce mois et de 100 $.
2009, c. 15, a. 317; 2011, c. 1, a. 82.
1029.8.61.2.3. Le montant qui, pour l’application du paragraphe b de l’article 1029.8.61.2.1, doit être établi, pour un mois donné d’une année d’imposition, à l’égard d’une unité de logement d’un particulier admissible, correspond au moindre des montants suivants:
a)  le montant égal à 75% du loyer admissible de l’unité de logement pour ce mois, lorsque le particulier admissible est une personne non autonome à la fin du mois donné, et dans le cas contraire, à 65% de ce loyer admissible, dans la mesure où ce loyer admissible est payé;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

A + B + C + D + E + F.

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente un montant égal au plus élevé de 10,5% du loyer admissible de l’unité de logement pour le mois donné et de 150 $, sans toutefois excéder 300 $;
b)  la lettre B représente, lorsque le particulier admissible bénéficie, pour le mois donné, d’un service de buanderie qui est fourni pour l’entretien de la literie ou des vêtements au moins une fois par semaine, tel que cela est indiqué dans l’annexe au bail de l’unité de logement, un montant égal au plus élevé de 3,5% du loyer admissible de l’unité de logement pour ce mois et de 50 $, sans toutefois excéder 100 $;
c)  la lettre C représente, lorsque le particulier admissible bénéficie, pour le mois donné, d’un service d’entretien ménager qui est fourni au moins une fois par semaine, tel que cela est indiqué dans l’annexe au bail de l’unité de logement, un montant égal au plus élevé de 3,5% du loyer admissible de l’unité de logement pour ce mois et de 50 $, sans toutefois excéder 100 $;
d)  la lettre D représente, lorsque le particulier admissible bénéficie, pour le mois donné, d’un service alimentaire quotidien relatif à la préparation ou à la livraison d’au moins un des trois repas, parmi le déjeuner, le dîner et le souper, tel que cela est indiqué dans l’annexe au bail de l’unité de logement, un montant égal:
i.  au plus élevé de 7% du loyer admissible de l’unité de logement pour ce mois et de 100 $, sans toutefois excéder 200 $, si le service alimentaire est fourni à l’égard d’un repas par jour;
ii.  au plus élevé de 10,5% du loyer admissible de l’unité de logement pour ce mois et de 150 $, sans toutefois excéder 300 $, si le service alimentaire est fourni à l’égard de deux repas par jour;
iii.  au plus élevé de 13,5% du loyer admissible de l’unité de logement pour ce mois et de 200 $, sans toutefois excéder 400 $, si le service alimentaire est fourni à l’égard de trois repas par jour;
e)  la lettre E représente, lorsque le particulier admissible bénéficie, pour le mois donné, d’un service assurant la présence d’une personne qui est membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec ou de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec pour une période d’au moins sept heures par jour, tel que cela est indiqué dans l’annexe au bail de l’unité de logement, un montant égal au plus élevé de 7% du loyer admissible de l’unité de logement pour ce mois et de 100 $, sans toutefois excéder 200 $;
f)  la lettre F représente, lorsque le particulier admissible bénéficie, pour le mois donné, d’un service assurant la présence d’un préposé aux soins personnels pour une période d’au moins sept heures par jour, tel que cela est indiqué dans l’annexe au bail de l’unité de logement, l’ensemble des montants suivants:
i.  le plus élevé de 7% du loyer admissible de l’unité de logement pour ce mois et de 100 $, sans toutefois excéder 200 $;
ii.  lorsque le particulier admissible est une personne non autonome à la fin du mois, le plus élevé de 7% du loyer admissible de l’unité de logement pour ce mois et de 100 $.
2009, c. 15, a. 317.