1029.8.61.24. Un particulier ne peut être considéré comme un particulier admissible, à l’égard d’un enfant à charge admissible, au début d’un mois donné que s’il présente une demande, à l’égard de cet enfant à charge admissible, auprès de la Régie au plus tard 11 mois après la fin du mois donné.
La Régie peut, en tout temps, proroger le délai fixé pour présenter une demande visée au premier alinéa.
Un particulier est réputé avoir présenté une demande, à l’égard d’un enfant à charge admissible, auprès de la Régie dans le délai prévu au premier alinéa s’il a présenté, dans le délai prévu, un avis au ministre du Revenu du Canada conformément au paragraphe 1 de l’article 122.62 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Il y a dispense de présenter une nouvelle demande, à l’égard d’un enfant à charge admissible, lorsque, au plus tard 12 mois après la cessation du droit de recevoir un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants en raison du non-respect des conditions relatives à la contribution mentionnée au paragraphe b de la définition de l’expression «enfant à charge admissible» prévue à l’article 1029.8.61.8 à l’égard de l’enfant hébergé ou placé en vertu de la loi, la Régie est informée que l’hébergement ou le placement a pris fin ou que ces conditions sont satisfaites.