1029.8.61.22. Le montant auquel le sous-paragraphe i du paragraphe d du troisième alinéa de l’article 1029.8.61.18 fait référence est le montant, appelé « seuil de réduction du paiement de soutien aux enfants » dans l’article 1029.8.61.22.1, applicable pour un mois donné compris dans une année d’imposition, qui est égal au montant à compter duquel le revenu total d’un particulier admissible pour l’année qui a un conjoint admissible pour l’année et dont le revenu de travail, pour l’année, est au moins égal au seuil de réduction de la prime au travail visé au sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5 qui est applicable pour l’année, fait en sorte que le particulier admissible est réputé avoir payé au ministre un montant égal à zéro en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.116.5.
Le montant auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe d du troisième alinéa de l’article 1029.8.61.18 fait référence est le montant, appelé « seuil de réduction du paiement de soutien aux enfants » dans l’article 1029.8.61.22.1, applicable pour un mois donné compris dans une année d’imposition, qui est égal au montant à compter duquel le revenu total d’un particulier admissible pour l’année qui n’a pas de conjoint admissible pour l’année et dont le revenu de travail, pour l’année, est au moins égal au seuil de réduction de la prime au travail visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5 qui est applicable pour l’année, fait en sorte que le particulier admissible est réputé avoir payé au ministre un montant égal à zéro en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.116.5.
Dans le présent article, les expressions « conjoint admissible », « particulier admissible », « revenu de travail » et « revenu total » ont le sens que leur donne l’article 1029.8.116.1.
2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 13, a. 184.