1029.8.61.20. Lorsque les montants visés au quatrième alinéa doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:
(A / B) - 1.
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b) la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Les montants auxquels les premier et cinquième alinéas font référence sont les suivants:a) le montant de 161,50 $ mentionné au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18;
b) les montants de 2 000 $, de 1 000 $ et de 1 500 $, partout où ils sont mentionnés au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 1029.8.61.18;
c) le montant de 700 $ mentionné au paragraphe b du troisième alinéa de l’article 1029.8.61.18;
d) les montants de 553 $ et de 510 $, partout où ils sont mentionnés au paragraphe e du troisième alinéa de l’article 1029.8.61.18;
e) le montant de 276 $ mentionné au paragraphe f du troisième alinéa de l’article 1029.8.61.18.
Pour l’application du premier alinéa à l’égard d’un montant qui doit être utilisé pour l’année d’imposition 2005, chacun des montants visés au quatrième alinéa est réputé le montant utilisé pour l’année d’imposition 2004.
2005, c. 1, a. 257; 2005, c. 38, a. 282; 2009, c. 5, a. 456.