1029.8.61.19.4. Le sous-paragraphe ii de chacun des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.61.19.1 ne s’applique à l’égard d’un enfant que si, à la fois:a) le père ou la mère de l’enfant, selon le cas, a commencé à administrer les soins médicaux complexes à domicile déterminés à l’enfant;
b) le père ou la mère de l’enfant, selon le cas, a été formé préalablement dans un centre spécialisé afin de maîtriser les techniques spécifiques à l’utilisation de l’équipement requis et d’être en mesure de répondre à tout changement de l’état clinique de l’enfant qui peut représenter une menace pour sa vie;
c) l’enfant ne peut s’administrer lui-même les soins médicaux complexes à domicile déterminés.