I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.18.2. Lorsque, au début d’un mois donné, des particuliers, qui ne sont pas mutuellement des conjoints visés, sont des particuliers admissibles à l’égard d’un même enfant à charge admissible, appelé « enfant visé » dans le présent article, et que chacun d’eux est réputé assumer, au début du mois donné, la responsabilité pour les soins et l’éducation de cet enfant visé en vertu de l’un des articles 1029.8.61.11.1, 1029.8.61.12.1 et 1029.8.61.12.2, le montant déterminé à l’égard de chacun des particuliers, pour le mois donné, en vertu de l’article 1029.8.61.18 doit être remplacé par un montant égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier, pour le mois donné, en vertu de l’article 1029.8.61.18 si ce particulier n’était pas, au début du mois donné, un particulier admissible à l’égard de chaque enfant visé ;
b)  le montant que représente 50 % de l’excédent du montant déterminé à l’égard du particulier, pour le mois donné, en vertu de l’article 1029.8.61.18 sur le montant déterminé au paragraphe a à son égard.
2006, c. 13, a. 182.